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Actualité

Entre une Fronde parlementaire annoncée et la possibilité d’un recours à la Haute Cour de Justice

Par Wilbens Jeudy
Publié le Mardi 25 Septembre 2007 à 17h00

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31 juillet dernier, le ministre de la Culture Daniel Elie a eu un vote de censure de la part des députés de la 48ème législature qui, pour la plupart, critiquaient son administration. Partira ou partira pas… Le ministre qui exigeait une enquête de la Cours Supérieure des Comptes et de l’Unité de lutte contre la corruption, a reçu un support moral -dirait-on- du Président de la République, René G. Préval.

Près de deux mois après, le ministre renvoyé continue à expédier les affaires courantes. Et, dans deux correspondances datées du 21 septembte -l’une adressé au ministre de la Culture et l’autre au Président de la Chambre des députés-, le Chef de l’État a fait état des résultats d’enquête effectués par la CSC/CA et l’ULCC. Suite à ces résultats, le Président a félicité son ministre et déclare qu’il peut partir avec le cœur net et d’avoir servi son pays. Soit.

Certains parlementaires lèvent leur voix et laissent comprendre toutefois que, loin de convaincre, ces résultats renforcent au contraire leur conviction quant à la mauvaise gestion de l’administration Elie à la tête dudit ministère. Qui croire alors? Que reste-t-il à faire dès lors? Quelle valeur peut-on accorder aujourd’hui aux rapports de la CSC/CA et de l’ULCC au regard de la Constitution et de la loi? Un recours par devant la Haute Cour de Justice ne peut-il être envisagée par ces parlementaires frondeurs?


Le décharge : une prérogative présidentielle ou… parlementaire?

Un ministre du gouvernement a à sa charge un ministère qui participe dans l’exécution de la politique globale définie par le Chef de l’Exécutif et le Premier ministre. Il assure la régularité et le contrôle de toutes actions publiques ou privées relevant de sa compétence(1). Cette fonction -politique d’abord- ne donne pas accès à la carrière administrative. Cependant, le ministre à l’instar de tout agent de la Fonction publique(2) est astreint aux exigences de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et désintéressement (3).

Cela dit, tout manquement doit interpeller la Cour Supérieure des Comptes qui a entre autres pour mission essentielle de vérifier la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans le budget et de s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs mises aux services de l’administration centrale et des organismes autonomes. En clair, il revient à la Cour d’établir la responsabilité des fonctionnaires chargés à un titre ou à un autre de la manipulation des deniers publics. La procédure de contrôle est simple et les décisions de la Cour se prennent sous forme d’arrêt :
- si aucune irrégularité n’est relevée, elle prononce un arrêt de quitus et recommande que décharge soit accordée.
- dans le cas où le contrôle constate des faux, concussion, détournement, prévarication et malversation, elle prononce un arrêt de débet et soumet son rapport au Parlement ou au Commissaire du gouvernement et au Juge d’instruction.

Mais, la procédure n’en reste pas seulement au niveau de la Cour. C’est au parlement en dernier ressort qu’il échoit la charge de décerner le certificat de décharge aux hauts responsables des pouvoirs de l’État. Car, comme il est dit, la Cour des Comptes n’a pas de compétence pour accorder décharge aux ministres(4).

L’Exécutif n’a donc rien à voir en la matière d’autant plus qu’il s’est même donné depuis septembre 2004 un nouveau outil institutionnel. En effet, l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) travaille à moraliser l’Administration publique et la vie publique en général. Cependant, à l’issue de ses enquêtes, il n’a qu’à saisir les autorités compétentes pour les poursuites légales jugées nécessaires(5).


La Haute Cour de Justice : un recours possible

Si les députés de la 48ème législature expriment encore leur réserve suite à la publication des rapports d’enquête de la Cour et de l’ULCC, il ne leur reste qu’à mettre le ministre en accusation au niveau de la Chambre -à la majorité des 2/3- et saisir par là la Haute Cour de Justice (art. 186 de la Constitution). La Chambre des députés peut effectivement mettre en accusation pour crime de haute trahison et tout autre délit commis dans l’exercice de leurs fonctions: le Président de la République, le Premier ministre et ses ministres, les membres de la Cour de Cassation, du Conseil électoral et de la Cour des Comptes, juges et officiers du ministère public près de la Cour de Cassation et le Protecteur du Citoyen. Une fois opérée, il appartiendrait maintenant au Sénat de s’ériger en Haute Cour qui serait composée comme suit : le Président du Sénat faisant office de Président assisté des Président et Vice-président de la Cour de Cassation comme respectivement vice-président et secrétaire (art.185 de la Constitution).

Les travaux de la Haute Cour sont organisés par les arts. 188 et suivants de la Constitution. Sa décision est rendue sous forme de décret pris à la majorité de 2/3 des sénateurs sur le rapport d’une commission chargée de l’instruction des faits reprochés. Dans ces cas d’espèce, les peines prévues ne sont autres que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Néanmoins, si le haut responsable est reconnu coupable, il peut tout aussi bien être traduit par devant les tribunaux ordinaires conformément aux dispositions pénales traitant de la forfaiture et des délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions(6), d’appliquer d’autres peines à son encontre s’il y a lieu et de statuer sur l’exercice d’une action civile.


_________________________________

Notices bibliographiques :

(1) Art. 21 de la Loi du 6 septembre 1982 définissant l’Administration publique nationale
(2) L’expression Fonction publique se définit désormais au regard de la Convention interaméricaine contre la Corruption comme toute activité, temporaire ou permanente, rémunérée ou honorifique, réalisée par une personne physique au nom de l’État ou à son service, ou à celui de ses entités, à quelqu’échelon hiérarchique que ce soit.
(3) art. 12 de la Loi du 19 septembre 1982 portant sur le Statut général de la fonction publique haïtienne.
(4) Art. 37 à 41 du Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes et du Contentieux administratif.
(5) Voir le Décret du 13 septembre 2004 créant un organisme à caractère administratif dénommé : Unité de Lutte contre La Corruption.
(6) Cf. Code pénal haïtien

N.B.- Nous attirons l’attention sur les nouveaux décrets pris par le Gouvernement de Transition qui ont apportés certaines modifications aux textes déjà existants (Les Décrets du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et portant organisation de l’Administration Centrale de l’État et le Décret du 23 novembre 2005 réorganisant la CSC/CA).

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